Covid-19 RGD Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Dernière mise à jour : 19/03/2020

Chapitre 3

 : Limitation des activités économiques

Art. 3.

(1)

Toutes les activités commerciales et artisanales qui accueillent un public sont interdites.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1 er, ne sont pas visés par cette interdiction :

- les enseignes commerciales qui vendent principalement des produits alimentaires,
- les pharmacies,
- les opticiens,
- les commerces qui vendent principalement des aliments pour animaux,
- les commerces de services de télécommunication,
- les commerces qui vendent principalement des produits d’hygiène, de lavage et de matériel sanitaire,
- les services de vente de carburants et de stations d’essence,
- les activités de transport de personnes,
- les distributeurs et les commerces spécialisés en matériel médico-sanitaire,
- la pédicure médicale limitée aux soins médicaux et non esthétiques,
- les commerces de distribution de la presse,
- les institutions financières et d’assurance,
- les services postaux,
- les services de pressing et de nettoyage de vêtements,
- les services funéraires,
- les activités de dépannage, de réparation, de dépollution et d’entretien nécessaires pour des raisons de sécurité.

(3)

La vente de produits non alimentaires en drive-in ou en livraison ou entre professionnels est autorisée.

(4)

L’interdiction visée au paragraphe 1 er s’applique également aux commerces situés dans les galeries marchandes des surfaces commerciales dont les activités ou services ne sont pas couverts par le paragraphe 2.

(5)

Les commerces qui proposent des activités mixtes peuvent rester ouverts lorsque leur activité principale est énumérée au paragraphe 2.

(6)

Les activités exercées en cabinet libéral relevant de la loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ainsi que celles relevant de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont réduites aux problèmes de santé les plus sévères et/ou urgents.

Art. 4.

(1)

Les chantiers de construction sont fermés à partir du 20 mars 2020 à 17h00. Cette interdiction ne vise pas les chantiers hospitaliers et ceux concernant les infrastructures critiques, en cas de besoin.

(2)

Toute activité artisanale hors atelier est interdite à partir du 20 mars 2020 à 17h00.